Un faisceau d’informations milite à prouver que Mr Bonana Misunu David est une personne fictive créée pour apporter de faux permis
devant spolier ceux de Thaurfin ltd
Précisions
1
.
Motivation
Selon
l’avocat
historique
de
JEKA
et
Rubi
River,
Me
Paulin
Bombeshay
,
le
personnage
Bonana
Misunu
David
serait
une
personne
fictive
créée
par
feu
Augustin
Katumba
Mwanke.
Cette
information
aurait
été
donnée
par
Mme
Chantal
Bashizi
qui
en
avait
assez
de
défier
la
loi.
Selon
Me
Paulin
Bombeshay,
ce
même
personnage
apparaît
dans
un
autre
dossier,
celui
de
KGL/SOMITURI,
dont
l’associé
de
JEKA
sarl,
Mr
Ntumba,
est
aussi
associé.
Je
leur
ai
adressé
un
mail
le
22
janvier
2020
(annexe
01
cf
calque
),
suite
à
l’attestation
officielle
selon
laquelle
ce
personnage n’a jamais résidé aux adresses mentionnées sur les documents officiels. Cette attestation a été transmise dans les conclusions.
Les informations communiquées par Me Paulin Bombeshay sont mises au conditionnel puisque nous n’en avions aucune preuve. Il fallait donc les chercher.
C’est
pour
cette
raison
que
Thaurfin
ltd
demandait
au
CAMI
et
à
IME
les
preuves
de
l’existence
de
ce
personnage
et
de
ses
présumés
anciens
permis.
Cela
a
été
demandé
en
avant-propos
de
l’annexe de 328 pages des conclusions additionnelle (annexe 02
cf PDF
).
Parmi
ces
documents,
Thaurfin
ltd
a
exigé
les
copies
des
demandes
des
permis
déposées
le
13
mars
2006,
selon
le
portail
en
ligne
du
cadastre
minier.
Les
informations
exigées
sur
formulaires
de demande de PR sont les suivantes lorsque JEKA a déposé ses 43 demandes de PR
Ces formulaires apportent les informations précises de la personne physique ou morale qui dépose une demande de permis.
Ces informations sont exigées par l’art 97 du
DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER, (cf
AN07
.pdf)
Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches
La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes :
a) les pièces justificatives de l’identité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ;
b) la preuve de l’immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce s’il est légalement assujetti à cette obligation ;
c) une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;
d) la preuve de la capacité financière minimum du requérant conformément aux dispositions de l’article 99 du présent Décret ;
Le formulaire pour la demande du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial et prévoit les renseignements suivants :
1. Pour la personne physique :
a)
son nom ;
b)
sa nationalité ;
c)
son domicile ;
d)
sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s’il est assujetti à l’obligation de s’immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;
e)
ses coordonnées : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse par e-mail ;
2. Pour la personne morale :
a)
sa raison ou dénomination sociale ;
b)
sa nationalité ;
c)
sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s’il est assujetti à l’obligation de s’immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;
d)
les coordonnées du siège social et le cas échéant du siège d’exploitation : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail.
3. Si la demande est introduite par un mandataire, les mêmes renseignements exigés sur le requérant le sont également pour le mandataire ;
4. Les substances minérales pour lesquelles le Permis de Recherches est sollicité ;
5. Le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre faisant l’objet de la demande du Permis de Recherches ainsi que le nombre de carrés y compris ;
6. L’identification de toutes les sociétés affiliées du requérant ;
7. Le nombre et l’identification des droits miniers de recherches détenus par le requérant et ses sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait l’objet.
Le
CAMI
n’a
pas
transmis
ces
copies
de
demandes
de
PR
de
Mr
Bonana
Misunu
David.
La
Cour
d’Appel
devra
considérer
que
le
refus
d’exhiber
ces
documents
demandés
est
équivaut
à
la
preuve
de leur inexistence
Un
personnage
fictif
ne
peut
avoir
une
adresse
réelle.
Thaurfin
ltd
avait
demandé
à
Me
Serge
Miseka
qui
est
venu
avec
une
attestation
verbale,
ce
qui
a
motivé
d’apporter
l’information
dans
les
notes de plaidoirie (page
notes de plaidoirie)
selon laquelle ce personnage n’a jamais résidé aux adresses figurant sur les documents officiels.
Thaurfin
ltd
a
alors
déposé
une
requête
en
réouverture
des
débats
(page
reouverture
)
pour,
notamment
apporter
cette
attestation
officielle
qu’a
pu
obtenir
Me
Daddy
MBALA
ZUMBU,
avocat
de Thaurfin ltd et porte-parole de son mandataire en mines, le Bâtonnier Jean Mbuyu.
Cette
attestation
devrait
suffire
puisque
l’acte
de
cession
établi
par
Mr
Pieter
Deboutte
selon
lequel
ce
personnage
cède
ses
soi-disant
anciens
permis
à
IME
ltd
est
un
faux,
portant
une
fausse
adresse.
Elle
n’était
même
pas
nécessaire
puisque,
comme
le
dossier
le
montre
très
bien,
le
CAMI
a
violé
l’art
34
(
AN06-34.pdf
)
du
code
minier
en
instruisant
les
PR
de
IME,
le
ministre
des
mines
a
violé
les art 580&586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER
en transformant hors délai ces présumés anciens permis.
C’est
donc
par
souci
d’apporter
la
documentation
à
toutes
les
assertions
que
Thaurfin
ltd
cherche
à
apporter
la
preuve
de
l’inexistence
de
ces
anciens
PR
au
non
de
ce
personnage.
En
toute
logique, ce serait à la justice de les exiger puisque sa vocation est d’établir la vérité.
Cette annexe technique apporte un faisceau d’indice tendant à prouver l’inexistence de ces anciens permis miniers.
Historique et informations générales
Afin de faciliter la compréhension, un rappel de l’évolution du code minier est nécessaire.
Ainsi
que
cela
a
été
annoncé
dans
l’annexe
des
conclusions
additionnelles,
la
société
JEKA
sprl
a
été
fondée
le
21/11/1996
(
AN01.pdf
).
Elle
a
obtenu
deux
«
zones
exclusives
de
recherche
»
(
AN02.pdf
&
AN03.pdf
) appelées ZER (annexe 03,
calque
)
La loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier (
AN06.pdf
) a supprimé les Zone Exclusive de Recherches (ZER) jugées trop grandes.
Selon l’Article 39 du DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER,
le
Territoire
National
est
divisé
en
carrés
dont
les
côtés
sont
orientés
nord-sud
et
est-ouest
suivant
un
quadrillage
cadastral.
L’intervalle
entre
les
côtés
nord-sud
de
chaque
carré,
ainsi
qu’entre ses côtés est-ouest, est un intervalle angulaire de trente secondes en coordonnées géographiques.
Selon son Article 95,
En
application
des
dispositions
de
l’article
53
du
Code
Minier,
la
superficie
du
périmètre
du
Permis
de
Recherches
ne
peut
excéder
un
maximum
de
quatre
cent
septante
et
un
(471)
carrés.
Ces
ZER
représentaient
de
très
grandes
surfaces.
Ainsi,
la
distance
entre
les
longitudes
25°30’
de
la
borne
à
l’OUEST
du
ZER
XVIII
à
la
longitude
27°
de
borne
à
l’EST
du
ZER
contigu
XVII
sur
la
même
latitude
de
2°22'20"
est
de
166
km
832m
(annexe
04
cf
calque)
selon
la
formule
de
trigonométrie
sphérique
(annexe
04)
calculant
la
distance
entre
deux
coordonnées
géodésiques
à
un
rayon de la terre spécifié.
Ces ZER sont des rectangles de longueur d’environ 83km et de largeur de 37km, soit 3071km2.
A cette latitude, un carré mesure en latitude 926,93 m et en longitude 927,64m, soit 0,860 km2. Un ZER contient alors 3572 carrés.
Selon
les
articles
580&586
du
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER,
les
titulaires
d’anciens
ZER
disposaient
de
3
mois
après
la
signature
de
ce
décret
pour
transformer
leurs
anciens ZER en permis miniers d’un maximum de 471 carrés, c’est-à-dire jusqu’au 26 juin 2003.
A
l’URL
https://cdmcongo.cd/index.php/14-potentialites/cartes/5-carte-de-retombe-miniere
nous
trouvons
une
carte
de
retombée
minière
(annexe
05).
La
source
de
ce
document
est
l’URL
du
CTCPM
https://www.miningcongo.cd/forum_minier2006/CARTE%20DE%20RETOMBE%20MINIERE%20RDC.pdf
(Cette
carte
de
retombée
minière
a
été
présentée
dans
les
conclusions
de
Thaurfin ltd sous la référence
AN21.pdf
)
1
.
Le cas des permis de JEKA sprl cédés à Rubi River
JEKA sprl a raté de seulement 13 jours ce délai de 3 mois pour transformer ses deux ZER. Elle a alors introduit la demande de 43 nouveaux PR le 9 juillet 2003.
JEKA
a
alors
été
dans
les
premières
prétendants
à
demander
de
nouveaux
permis
selon
le
nouveau
code
minier
de
février
2002.
JEKA
a
alors
cédés
ses
droits
miniers
à
la
société
Rubi
River
et
celle-ci
a
certainement
été
parmi
les
premiers
titulaires
à
obtenir
37
avis
cadastraux
favorables
sur
les
43
demandes
faites
;
obtenus
le
10
mars
2005.
Les
numéros
des
PR
correspondant
à
la
date
de
dépôt
des
demandes
et
de
l’ordre
de
1320
(les
3PR
de
Thaurfin
étant
les
1323,
1324
&
1325).
Un
plus
ancien,
le
1214
a
été
demandé
le
26
juin
2003,
soit
le
dernier
jour
autorisé
pour
transformer des ZER (annexe 06,
calque
)
Cette
carte
des
retombées
minières
représente
bien
les
37PR
de
Rubi
River
et
l’ensemble
des
ZER
transformés
en
PR
de
moins
de
471
carrés.
Par
facilité,
ces
ZER
ont
été
transformés
en
rectangles contigus (460 carrés (23 x 20) ; 456 carrés (19 x 24) ; 441 carrés (21x21), etc..) c’est-à-dire des polygones de surface inférieure à 471 carrés.
Cette
carte
de
retombée
minière
doit
alors
dater
de
peu
de
temps
après
l’octroi
des
avis
cadastraux
favorables
signés
le
10
mars
2005
puisque
qu’on
n’y
voit
que
les
PR
après
transformation
et
les 37 PR de Rubi River qui fut un des premiers à solliciter des nouveaux PR selon le nouveau code minier.
Sur la carte des ZER datant de 1997, les présumés anciens permis
du présumé fictif personnage de Mr Bonana Misunu David
n’y figurent pas.
Sur la carte des retombées minières, les 37 PR de Rubi River sprl sont bien représentés, dont les 3PR 1323, 1324 et 1325 appartenant à Thaurfin ltd maintenant,(annexe 7
calque
)
Sur cette carte de retombée minière, nous constatons que les grands ZER transformés sont tous de grands rectangles d’un maximum de 471 carrés.
Les
présumés
permis
miniers
du
présumé
fictif
personnage
de
Mr
Bonana
Misunu
David
sont
de
très
petits
polygones
de
seulement
36
carrés
contigus
(annexe
08
calque)
alors
que
les
anciens
ZER
ont
été
fractionnés
en
grands
rectangles
contigus
de
plus
de
450
carrés.
Ce
constat
est
un
nouvel
élément
du
faisceau
d’indice
montrant
que
les
présumés
permis
de
ce
personnage
n’ont
jamais existé.
1
.
En conclusions
Les
adresses
de
Mr
Bonana
Misunu
David
portées
sur
les
documents
officiels
est
fausse
sur
l’acte
de
cession
de
ce
personnage
à
IME
ltd
ou
inexistantes
sur
les
certificats
de
recherche.
Ces
documents
sont
donc
des
faux
:
Le
faux
et
usage
de
faux
vise
toute
altération
frauduleuse
de
la
vérité,
de
nature
à
causer
un
préjudice,
celui
de
spolier
les
droits
du
titulaire
légal
de
permis
valides.
L’attestation milite pour considérer comme vraies les informations de
Me Paulin Bombeshay
selon lesquelles ce personnage est fictif.
Les présumés permis miniers d’un personnage fictif le sont tout autant. L’analyse des documents le montre également.
L’absence
de
réponse
à
notre
demande
au
CAMI
et
à
IME
d’apporter
les
preuves
de
l’existence
de
ce
personnage
et
de
ses
présumés
anciens
permis
confirme
les
déclarations
de
Me
Paulin
Bombeshay.
Ir Pol HUART
Ingénieur Civil des Mines AIMs76 MINES-ParisTech84
Directeur de Thaurfin ltd
•
ATTESTATION
OFFICIELLE
(
page
attestation
)
selon
laquelle
l’adresse
menstionnée
de
Mr
Bonna
Misunu
David
sur
l’acte
de
cession
(
AN28
)
est
fausse
et
inexistantes
sur
les
certificats
de recherche (
AN29
)
•
DECLARATION de Me Bombeshay selon laquelle Mr Bonna Misunu David est une personne fictive (
calque Bombeshay
)
•
LE
REFUS
DU
CAMI
de
remettre
les
documents
devant
prouver
l’existence
de
ce
personnage
et
de
ses
présumés
anciens
PR
demandé
en
avant
propos
de
l’annexe
des
conclusions
addionnelles (
PDF
)
•
LA SOI DISANTE TRANSFORMATION d’anciens ZER en très petits polygones de 6X6 carrés, expliqué dans l’annexe technique ci-dessous, (aussi disponible en PDF
TH-018-20.pdf
)
Selon l’arrêt RCA5890 de la Cour d’appel de Kisangani du 10 juin 2021, la
cession des 36PR à IME ltd n’a aucune valeur juridique
cf 26ème feuillet ci-contre
Il n’est pas inutile de préciser que le cadastre minier a toujours refusé de
fournir à la Justice le formulaire de demande de droit minier tel que la société
Thaurfin ltd l’a demandé dans l’avant propos de l’annexe aux conclusions
additionnelles
Le requérant étant fictif, ce formulaire (s’il existe) ne fournira que des fausses
informations telle que cette adresse.
Les supposés anciens permis à transformer n’ayant jamais existé, leurs
références seraient également fausses.
Ceci constitue une preuve supplémentaire à l’inexistence des 36PR octroyés à
Dan Gertler, cf https://thaurfin.com/INEXISTENCE.pdf
La première cause (violation de l’art 34 du code minier) étant suffisante
Ce
mail,
ci-dessous,
est
adressé
à
Monsieur
Joseph
NTUMBA,
associé
de
la
société
JEKA
sarl,
et
à
son
avocat
historique
Me
Paulin
BOMBESHAY.
Celui-ci
a
été
témoin
d’une
déclaration
de
la
DGA
du
CAMI, Mme Bashizi, selon laquelle Mr Bonna Misunu David est une personne fictive créée par Augustin Katumba Mwanke.
Par
ce
mail,
Thaurfin
ltd
demande
une
attestation
sous
seing
privé
confirmant
ce
témoignage.
Aucune
suite
à
ce
mail
n’a
été
donnée,
confirmant
la
véracité
de
ces
allégations
mais
aussi
de
la
crainte
de représailles.
Ce
mail,
ci-dessous,
est
adressé
à
Monsieur
Joseph
NTUMBA,
associé
de
la
société
JEKA
sarl,
et
à
son
avocat
historique
Me
Paulin
BOMBESHAY.
Celui-ci
a
été
témoin
d’une
déclaration
de
la
DGA
du
CAMI, Mme Bashizi, selon laquelle Mr Bonna Misunu David est une personne fictive créée par Augustin Katumba Mwanke.
Par
ce
mail,
Thaurfin
ltd
demande
une
attestation
sous
seing
privé
confirmant
ce
témoignage.
Aucune
suite
à
ce
mail
n’a
été
donnée,
confirmant
la
véracité
de
ces
allégations
mais
aussi
de
la
crainte
de représailles.
ANNEXE 06
Sur la carte de retombée minière, il a été transformé le dernier jour du délai autorisé, le 26juin2003
En 2012 :
En 2020, ce PR existe toujours, en cas de force majeure
ANNEXE 07
Les
37PR
de
Rubi
River
sont
bien
présents
sur
cette
carte
de
retombée
minière,
les
3PR
1323,
1324
&
1325
sont
bien
présents
alors
que
le
DG
du
Cadastre
Minier
les
considère
comme
n’ayant
jamais
existé
après
avoir
établi de faux avis cadastraux défavorables.